De l’application de la loi Badinter en cas d’accident de la circulation

Aux termes d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2022 (n°21-10.945), la Cour de cassation semble redéfinir les contours de la notion d’accident de la circulation.

En l’espèce, alors qu’il effectuait des travaux sur le toit de son garage, un homme a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule de ce dernier qui y était stationné.

Quid de l’application de la Loi Badinter dans un tel cas de figure ?

La Cour de cassation répond par la négative, et considère que : “ne constitue pas un accident de la circulation, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui résultant de la chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident. Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, après avoir constaté que la victime qui était montée sur son toit pour effectuer des travaux de réparation, avait trébuché et était tombée au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné, retient que le stationnement du véhicule constituait en tant que tel un fait de circulation”.

Ce faisant, la Cour de cassation renvoie aux “éléments liés à la fonction de déplacement du véhicule”, et semble ajouter une condition à la reconnaissance de l’implication du véhicule terrestre à moteur.

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