Le seul paiement d’une provision ne peut suppléer la présentation d’une offre au sens de l’article L.211-9 du Code des assurances

En cas d’accident de la circulation à l’origine d’un dommage corporel, l’assureur dispose d’un délai de huit mois pour formuler une offre d’indemnisation à la victime (article L.211-9 du Code des assurances).

Si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai (article L.211-13 du Code des assurances).

Par un arrêt en date du 6 juillet 2023 (pourvoi n°21-24.118), la Cour de cassation précise que le seul versement d’une provision dans le délai de huit mois à compter de l’accident, ne permet pas de satisfaire aux exigences prévues par l’article L.211-9 du Code des assurances. Il expose de ce fait l’assureur à la sanction du double taux.

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