Deux revirements de jurisprudence à la faveur des victimes !

L’année 2023 restera incontestablement marquée par deux revirements de jurisprudence majeurs en matière d’indemnisation des préjudices corporels.

Dès le mois de janvier, la Cour de cassation a donné le ton en opérant un premier revirement à la portée considérable, et d’ailleurs tant attendu par une partie de la doctrine.

Depuis 2009, elle jugeait que la rente versée à une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle liées à l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation admettait-elle ainsi la nature “hybride” de la rente AT/MP, réparant tout à la fois des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et permettant ainsi l’imputation de la créance des tiers payeurs sur le déficit fonctionnel permanent.

Cette analyse différait radicalement de celle du Conseil d’Etat (CE 8 mars 2013 n°361273), et se révélait difficilement conciliable avec le caractère forfaitaire de la rente, de ses conditions d’octroi et ses modalités de calcul.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence par deux arrêts d’Assemblée Plénière en date du 20 janvier 2023.

Elle juge désormais que : “la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent” (Cass. Ass. Plénière 20 janvier 2023 n°20-23.673).

Six mois plus tard, la Cour de cassation a transposé cette même solution aux pensions d’invalidité servies aux victimes de droit commun.

En effet, par un arrêt en date du 6 juillet 2023, elle précise : “le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour la pension d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas”.

La Haute Juridiction admet-elle ainsi que : “la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent” (Cass. 2e Civ., 6 juillet 2023 n°21-24.283).

Ces arrêts constituent une avancée significative pour les personnes en situation de handicap pouvant prétendre à une rente AT/MP ou une pension d’invalidité !

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