Droit de la filière équine

Le statut de l’animal en droit français

Il résulte des dispositions de l’article 515-4 du Code civil, issues de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, que : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Les articles L.214-1 et suivants du Code rural disposent, quant à eux, que : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Le Code rural rappelle également la définition de l’animal de compagnie, comme suit : « on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ».

Le cheval, quant à lui, est toujours assimilé à un animal de rente, c’est-à-dire celui qui est élevé pour sa production bouchère ou dans le cadre d’activité de préparation et d’entraînement des équidés.

Les garanties en cas de vente

Dans le cadre d’un contrat de cession d’un animal domestique ou de rente, plusieurs régimes peuvent être mobilisés suivant les circonstances de l’espèce :

• La garantie des vices rédhibitoires, prévue par les dispositions du Code rural régissant la vente d’animaux domestiques et d’élevage, est considérée comme la garantie de droit en la matière, mais demeure d’application délicate ;

• La garantie des vices cachés, définie par les articles 1641 à 1648 du Code civil, peut éventuellement être mobilisée dans des conditions strictes ;

• Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1247 en date du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité des articles L217-1 et suivants du code de la consommation n’est plus applicable aux ventes d’animaux domestiques conclues à partir du 1er janvier 2022.

La responsabilité du fait des animaux

Il résulte des dispositions de l’article 1243 du Code civil que : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Le gardien de l’animal, c’est à dire celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction au moment précis de l’accident, sera donc tenu responsable des dommages causés à des tiers.

L’application de ce régime de responsabilité de plein droit suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :

• Un animal ;
• Un dommage ;
• Un lien de causalité ;
• La garde de l’animal.

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