Accidents de la circulation

Un régime d’indemnisation spécifique institué par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985

Les accidents de la circulation sont régis par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter ».

Selon l’article 1 de cette loi, les dispositions de ce texte s’appliquent « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

L’accident de la circulation s’analyse en un évènement soudain et fortuit, présentant un lien direct et certain avec la circulation.

Le véhicule terrestre à moteur, quant à lui, est défini par le Code des assurances comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée ».

Ce régime spécifique d’indemnisation s’applique à titre amiable ou contentieux.

Il nécessite la mise en place préalable d’une mesure d’expertise médicale de nature à évaluer l’étendue des préjudices de la victime, en lien avec l’accident.

Les cas d’exonération

Les causes d’exonération sont très restreintes.

Il résulte de l’article 2 de la loi précitée que : « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers ».

L’article 3 de ladite loi précise en outre que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».

S’agissant de la victime conductrice, la loi précise : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Les offres d’indemnisation

L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur du véhicule responsable de formuler une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, lorsque la victime a subi une attente à sa personne.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.

L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque les offres ne sont pas présentées dans les délais impartis, ou lorsqu’elles sont manifestement insuffisantes ou dérisoires, l’assureur sera sanctionné par le doublement des intérêts à taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

L’indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est une personne morale de droit privé régie par les dispositions des articles L.421-2 du Code des assurances, placée sous la Tutelle de l’État.

Il a été créé en 1951 afin d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation causés par des auteurs non assurés ou non identifiés ou par un animal sauvage.

Le fonds de garantie indemnise sur la base de la réparation intégrale, sans perte ni profit. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, qui retiennent une approche forfaitaire ou plafonnée.

Les conditions d’intervention du fonds sont les suivantes :

• Immatriculation du véhicule : véhicule immatriculé en France ou véhicule immatriculé dans un État non membre de l’Union européenne.

• Résidence ou nationalité des victimes : la victime doit être ressortissant français (résident ou national), ressortissant de l’ensemble des pays de l’EEE, ou résidente d’un pays avec lequel la France a passé un accord (Maroc, Tunisie, Suisse, Royaume Uni).

• Nature du préjudice : dans toutes les hypothèses, le fonds intervient pour l’ensemble des dommages corporels. Des critères de gravité peuvent être exigés s’agissant des atteintes aux biens.

• Le caractère subsidiaire du fonds de garantie : c’est la pierre angulaire et la particularité de ce système. Le FGAO est créé pour être le dernier recours des victimes dans des conditions définies par la loi. Il n’a pas vocation à intervenir lorsqu’un autre payeur existe. Il a donc un rôle subsidiaire d’ultime recours.

• Les délais de saisine : la demande d’indemnisation doit être adressée au FGAO dans un délai de trois ans à compter de l’accident. Dans tous les cas, il existe un délai de forclusion de cinq ans (la mise en cause du fonds doit intervenir dans ce délai).

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