Cass. Crim. 6 septembre 2022 (n°21-87.172) : les contours de l’incidence professionnelle

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2022 (pourvoi n°21-87.172) est l’occasion de revenir sur les règles applicables en matière d’indemnisation du préjudice professionnel de la victime directe.

Certes, le terme de « préjudice professionnel » est absent de la nomenclature. Mais plusieurs de ses composantes sont éclatées à travers sa liste indicative des postes de préjudices : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire et de formation. La nomenclature Dintilhac consacre ainsi quatre postes distincts, tous ayant rejoint les rangs des préjudices patrimoniaux, visant à réparer les conséquences du handicap dans la vie professionnelle de la victime directe.

Il est donc admis que l’incidence professionnelle ne se confond pas avec les pertes de gains professionnels futurs : l’esprit de la nomenclature admet le cumul entre ces deux chefs de préjudices distincts et autonomes. Cela est heureux puisque l’indemnisation d’une perte de revenus ne saurait venir exclure celle des autres incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime.

Cette apparente simplicité laisse toutefois persister de multiples difficultés d’évaluation pratiques liées à la complexité de la notion même d’incidence professionnelle. En effet, l’énumération de ses nombreuses composantes, tantôt économiques, tantôt extrapatrimoniales, sont sources d’incertitudes sur l’automaticité d’un tel cumul.

Aussi, la Cour de cassation est-elle amenée à proposer, ici ou là, quelques pistes visant à faciliter l’articulation entre ces différents postes de préjudices patrimoniaux permanents.

Par plusieurs arrêts, dont on a pu craindre une portée générale, la Cour de cassation a semblé vouloir refuser toute forme d’indemnisation de l’incidence professionnelle en cas d’inaptitude définitive de la victime à tout emploi, considérant finalement que l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à titre viager excluait celle de l’incidence professionnelle dans toutes ses composantes (par exemple: Cass., 2e Civ., 13 septembre 2018 n° 17-26011 ou encore Cass., 1e Civ., 11 décembre 2019 n°18-24383).

Cette jurisprudence restrictive doit toutefois être relativisée par plusieurs décisions postérieures.

Ces dernières doivent être saluées.

Tel est le cas, par exemple, de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre dernier.

En l’espèce, les premiers juges avaient jugé que la victime, devenue définitivement inapte à tout emploi, était indemnisée de l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice par la somme accordée au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager. Ils considéraient également que les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales engendrés par la privation de toute activité professionnelle, étaient inclus dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation a censuré cette analyse.

Aux termes de cet arrêt, la Haute Juridiction rappelle que : “le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle”.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel tendant à étendre la notion d’incidence professionnelle en y intégrant des aspects subjectifs.

A ce titre, la Chambre criminelle avait déjà reconnu, au titre de l’incidence professionnelle, l’existence d’un préjudice “découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle [la victime] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi” (Cass. Crim., 28 mai 2019 n°18-81035).

La deuxième chambre civile, quant à elle, a consacré “l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle” (Cass. 2e Civ., 6 mai 2021 n°19-23173 et 20-16248).



Adresse:

Maître Nathalie Berthou1 rue du Guesclin, BP 71612, 44016 Nantes Cedex 1

e-mail:

contact@berthou-avocat.fr

téléphone:

02 40 89 00 70

Mentions légales