Accidents de travail et maladies professionnelles

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’Organisme de Sécurité Sociale versera un certain nombre d’indemnités forfaitaires au salarié.

Néanmoins, en vertu des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale : « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire ».

En effet, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail  font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur a notamment l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Selon la jurisprudence, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le salarié pourra notamment bénéficier :

• De la majoration des indemnités versées par l’Organisme de sécurité sociale,

• De la réparation des préjudices vises à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale (les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle).

Il convient de noter que la reconnaissance d’une faute inexcusable n’est envisageable que si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie a préalablement été reconnu par l’Organisme de sécurité sociale.

L’action en reconnaissance de faute inexcusable relève de la compétence exclusive du pôle Social du tribunal Judiciaire.

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